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Nouvelles
Programme de la nouvelle secrétaire d’Etat Maggie De Block - par Le_Babelleir le 24/01/2012 @ 22:30 C’est long à lire, mais cela vaut la peine.
[Lien direct] Notez que la lutte contre les exclus est renforcée (travail « social » par ex.) + institutionnalisation de la « lutte contre la Pauvreté » (seuls interlocuteurs reconnus : les réseaux belges de lutte) + les « experts du vécus » sont également institutionnalisés, ils deviennent des fonctionnaires comme tous les autres !!! En résumé, comment faire taire les pauvres grâce à des institutions dans lesquels les pauvres ont la parole ! 50.000 SDF en Belgique ? - par jean le 27/12/2011 @ 17:05 Des Chiffres Vous avez certainement lu ou entendu cette nouvelle effarante du nombre possible de personnes "sans domicile" actuellement en Belgique. Et malheureusement, on n'est pas loin de la vérité, en sachant que le DAK et le Front, nous nous basons sur la définition "éthos" de SDF. Définition que l'on voudrait qu'elle soit commune à tous les pays de l'UE ! Cela veut dire :
- les personnes qui effectivement sont à la rue et dorment parfois dans des abris de nuit (vers les 2.000 à Bxl ?) - les personnes hébergées dans des maisons d'accueil (27 centres à Bxl en incluant des lieux de refuge pour femmes) - les personnes logeant dans des squats communautaires (environ 800 à Bxl ?) ou des squats privés - les personnes hébergées provisoirement par la famille, des amis ou un copain - les personnes qui sont obligées de louer un logement insalubre, car c'est cela ou la rue - réfugiés dans des caravanes, abris de jardin, garages etc... ...... EN RACCOURCI : TOUTES CELLES ET CEUX QUI N'ONT PAS DE "CHEZ SOI".
Un vrai logement salubre dans lequel ils peuvent recevoir des visites. Essayez une évaluation, et vous verrez que le chiffre n'est pas exagéré.
Pourquoi + de jeunes ? - en se mettant trop tôt en couple, on accumule les difficultés habituelles des jeunes couples + difficultés de gérer leur argent = surendettement, et ne savent pas qu'il y a des services pour ça, ou son gênés d'aller demander de l'aide au CPAS - jeunes qui sortent de l'IPPJ ou du SAJ tout fiers d'être libres, mais incapable de bien se gérer financièrement et socialement Perspectives: Oui, il y a des possibilités d'améliorer la situation - Le Gouvernement Bxlois planche sur une manière d'attribuer des aides aux propriétaires qui voudraient transformer leurs bureaux vides en logements - il planche également sur la manière de "légaliser" le "contrat d'occupation à titre précaire" - la régulation des prix des loyers en toujours au frigo Dispositif hiver en Wallonie/Bruxelles - par jean le 24/12/2011 @ 17:11
Tournai-Mons-La Louvière-Charleroi-Namur-Liège-Verviers-(Bruxelles-Arlon) Nous leur avons demandé ce qu’ils avaient prévu cet hiver pour venir en aide aux personnes sans domicile. La Wallonie diffère de Bruxelles à ce sujet. En effet, ce sont les « Relais Sociaux » instaurés il y a une dizaine d’années qui nous ont répondu. Comme le dit bien leur nom, l’objectif de ces « Relais » est de mettre en réseau tous les services d’aide aux personnes en difficulté. Normalement, ils pourraient également servir de relais entre les personnes concernées et les différents services. En principe, le premier objectif est atteint partout (Arlon n’a pas de « Relais Social »). Par contre, pour relayer les attentes et propositions des personnes concernées, tout dépend du rapport de force entre les citoyens et les administratifs des Relais. Trop souvent le courant passe de haut en bas, mais rarement de bas en haut (la démocratie, c’est un rêve !). L’expérience a montré que bien souvent, les « dispositifs hiver » peuvent s’améliorer grâce au dialogue entre les responsables, les associations, et les personnes concernées. Tournai - Soirée 17h-19h: Quartier St Paul (sous le Pitchou), soupe par des bénévole, présence d’un éducateur de rue - Maraudes : 8h/jour sauf weekend. GSM : - Hiver : 20 lits à la caserne (inconditionnel/simple nom). Obligatoirement passer par le . - Douches : aux « Bains-Douches » 3 jours/semaines - Informations : dépliant distribué partout avec les informations nécessaires - Et si j’ai un chien : rien de prévu jusqu’à présent Mons : - Journées/Soirées : Le centre de jour l’Escale est ouvert de 9h00 à 19h00 sis 34, rue de la station à 7034 Obourg – 065/56.20.21 (les navettes pour y aller sont prévues à 9h15 berme centrale face à la machine à eau (boulevard Dolez), à 10h15 berme centrale face à la machine à eau (boulevard Dolez) et à la gare de Mons et à 13h15 à la gare et au Resto du Cœur de Mons). - Maraudes : Les travailleurs de rue sillonnent la ville et se rendent à la gare plusieurs fois par semaine - Lundi après-midi et à la demande au 065/56.20.21, l’infirmière du Relais Santé participe aux maraudes avec les travailleurs de rue - Le mardi soir, des travailleurs de rue se rendent à la distribution de soupe de nuit de l'Armée du Salut à la gare de Mons. - Hiver : 12 lits en année, mais 28 en hiver (inconditionnel/simple nom). Mieux vaut passer par le CPAS avant 16h20. D’abord contacter par téléphone ou se présenter, mais avant 22h : 15 Digue des Peupliers - Douches : Le Resto du Cœur de Mons est ouvert en semaine de 08h00 à 13h30 sis 2b, sentier Malaquin à 7000 Mons - 065/34.63.77 pour une douche, un repas à midi, des vêtements, etc. Douches également à l’abri de nuit. - Informations : Folders d'informations avec carte de Mons répartis dans les principaux services d'aides + SNCB + Police locale et Police des chemins de fer pour les distribuer aux personnes en difficultés - Et si j’ai un chien : accord est possible avec l’Arche de Noé si vous êtes à l’abri de nuit (votre chien est gardé au refuge). La Louvière : - Soirée : uniquement les 2 derniers w-e du mois 12h63 à 20h30 au « 109 » (Clos de la Ferme d’Aulne, 15 : . Accueil de jour et extension en soirée (inconditionnel/simple nom) - Maraudes Travail d’accroche en rue (Zonage, maraudes …) - Hiver : 12 lits en année, 16 en hiver. « Le Tremplin » : av. de la Mutualité 41, Haine-St-Paul. Mieux vaut contacter avant : ou (tout le monde). - Douches : « Magasins Citoyens » rue Hamoir. S’annoncer : (19). Possibilités e douches en journée ou en soirée. - Informations : feuillet A/4 reprenant les services « Plan SOS Hiver » - Et si j’ai un chien : c’est possible. Charleroi : - Soirées : Accueil Soirée et Rebond - Maraudes : régulières, infirmières, Carolo rue + proposer un logement à l’essai à 8 personnes SDF ou dans un squat, et qui pourrait être définitif s’ils le veulent. - Hiver : Dourlet 30 lits, Triangle 10 lits, SASS (santé) 4 lits ou +, Abri supplétif CPAS 20 lits ou +, AN 11 lits en cas de super froid (inconditionnel/simple nom). - Douches : dans plusieurs services - Informations : feuillet largement distribué - Et si j’ai un chien : Dourlet 3 cages + soins gratuits à la SPA Namur : 0800/124.20 7jours/7, 24h/24 - Soirées : chauffoirs prévus 7 jours/7, 24h/24 - Maraudes : renforcement des services + santé, élargissement possible aux w-e.. - Hiver : 14+6 en hiver, Caserne du Génie en cas de nécessité 30 lits. Tirage au sort pour ceux qui étaient là la veille, sauf en décembre et janvier ou quand la température est à – 5° ressentis. - Douches : dans plusieurs services - Informations : un feuillet - Et si j’ai un chien ? Liège - Soirées : Amon nos Hôtes 17h à22h30 sauf Noël et Nouvel An - Maraudes : équipe renforcée des éducateurs de rue jour/nuit, - Hiver : Sur la Fontaine 23 lits, Thermos 22 lits, Seraing, 12 lits, Caserne St Laurent, 25 lits + possibilités en cas d’extrême urgence (santé, âge…) + 10 lits en cas de froid morbide. Conditions : inconditionnel, mais identification claire (carte d’identification du Relais Social), maximum 7 nuits consécutives par mois et par abri. - Douches : La Fontaine + autres services - Informations : ? - Et si j’ai un chien : ? Verviers : - Soirées : uniquement « point soupe » rue St Remacle, 1 + orientation pour la nuit - Maraudes : jour et début soirées () - Hiver : 5 lits, + 4 lits supplémentaires en hiver (tout le monde). Rarement surpeuplés. Se signaler à l’avance : service disponible 24h/24, 7/7 () - Douches sur demande au DUS, rue du Tribunal, 23 + Lavoir Social: rue du tribunal, 23 du lundi au vendredi de 8h30 - 16h - Informations : un folder distribué + une affiche complète - Et si j’ai un chien : très rare, mais au cas par cas. Arlon : pas de Relais Social, mais un dispositif/hiver depuis 4 ans, et devient asbl reconnue par l’AMA cette année : nette amélioration. - Soirées : rien de prévu - Maraudes : le jour - Hiver : 30 lits, inconditionnel, garder toujours le même nom. Pour éviter de « s’installer », maximum 30 nuits, puis interruption avant d’avoir de nouveau droit. - Douches : à l’abri de nuit + tartines - Informations : - Et si j’ai un chien : avant c’était possible, mais suite à une morsure l’hiver dernier, les chiens ne sont plus acceptés pour le moment. Bruxelles : pas de « Relais Social », mais coordination par « La Strada » - Soirées : rue de la Senne + ….. - Maraudes : plusieurs associations - Hiver : Samu 0800/99.340 (+-300 + 100 femmes : priorité donnée aux situations les + critiques, donc assez bien de refus) + Croix Rouge (uniquement demandeurs d’asile) + Pierre d’Angle (40 places pour plus de 80 demandes !) + plusieurs bâtiments mis à la disposition ou occupés avec accord du propriétaire habités principalement par des personnes en situation illégale souvent avec enfants. - Douches : de nombreux endroits, un dépliant est distribué. - Informations : un dépliant toute l’année - Et si j’ai un chien : 16 places viennent d’être ouvertes dans 4 containers aménagés près de la gare Centrale, gérés par Bij Ons. Remarques : - un effort est fait pour assurer des lieux pour la journée, mais pour le soir, c’est rare. Surtout que de nombreuses personnes qui ont un logement précaire voudraient trouver là un lieu de réconfort avant de s’enfouir sous les couvertures. - Un effort est fait pour les maraudes, mais qu’en est-il pour s’assurer que les personnes possèdent bien toutes une adresse de référence et des revenus ? - Certaines villes veillent bien à l’accompagnement des personnes et surtout au suivi après le relogement. - Un relais se distingue par la suppression de l’anonymat et est assez strict pour éviter que les gens ne s’installent dans un abri. Morts de la rue à Bruxelles Cette année, on risque d’atteindre et même de dépasser les chiffres de l’an passé. La date de la prochaine commémoration a été fixée au mercredi 7 mars 11h à l’Hôtel de ville. Le groupe réfléchit à la manière de mettre également en valeur, ce jour-là, l’arbre qui a été planté il y a deux ans près de la gare du Midi.
Ligue des Droits de l'homme et bâtiments vides - par jean le 13/12/2011 @ 22:50 Très étonnant : la LDH invite les citoyens à écrire à leur communes pour réquisitionner des logements vides. Belle inititiative : Cohabiter avec un "illégal" - par jean le 08/12/2011 @ 20:33 Un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 10 novembre 2011 tranche - enfin - la question du droit au RIS au taux isolé (et non cohabitant) pour les bénéficiaires du revenu d'intégration qui cohabitent avec une personne en séjour illégal qui ne dispose par de revenus. Concerne le CPAS de Verviers.
[Lien direct] Ci dessous, le jugement Numéro du rôle : 5085
Arrêt n° 176/2011
du 10 novembre 2011
A R R E T
________
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi
du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, posées par la Cour du travail de
Liège.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot,
L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et
F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
*
* *
2
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 14 janvier 2011 en cause du centre public d’action sociale de Verviers contre
Sara Dos Santos Pedro, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2011,
la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
« 1. L’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale, interprété en ce sens que le règlement principalement en commun de
leurs questions ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et son partenaire de
vie, étranger en séjour illégal, peut s’entendre du seul partage des tâches ménagères
qu’implique la communauté domestique qu’ils forment du fait de leur habitation sous le
même toit, sans qu’il soit requis que ledit partenaire de vie dispose de ressources lui
permettant d’apporter sa contribution financière aux charges du ménage viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’interprétée de la sorte cette disposition légale a
pour effet :
- soit de traiter de façon identique deux bénéficiaires du revenu d’intégration qui forment
un ménage mais se trouvent dans des situations différentes, par l’octroi, à chacun d’entre eux,
du taux cohabitant de cette prestation sociale, sans avoir égard au fait que le partenaire de vie
du bénéficiaire dispose ou ne dispose pas de revenus suffisants lui permettant de contribuer
financièrement, fût-ce de façon modique, aux charges de ménage,
- soit de traiter de façon différente des bénéficiaires de revenu d’intégration se trouvant,
du point de vue des ressources dont ils disposent, dans une situation identique dès lors qu’ils
ne peuvent compter sur l’appoint de ressources d’un conjoint ou partenaire de vie, en
octroyant aux premiers le revenu d’intégration au taux isolé et aux seconds le revenu
d’intégration au taux cohabitant, au seul motif que ces derniers vivent sous le même toit qu’un
étranger en séjour illégal sans avoir égard au fait que le partenaire de vie de ces bénéficiaires
ne dispose pas de revenus suffisants lui permettant de contribuer financièrement, fût-ce de
façon modique, aux charges du ménage ?
2. L’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale, interprété en ce sens que le règlement principalement en commun de
leurs questions ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et son partenaire de
vie, étranger en séjour illégal, peut s’entendre du seul partage des tâches ménagères
qu’implique la communauté domestique qu’ils forment du fait de leur habitation sous le
même toit, sans qu’il soit requis que ledit partenaire de vie dispose de ressources lui
permettant d’apporter sa contribution financière, fût-ce de façon modique, aux charges du
ménage viole-t-il les articles 22 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison
avec les articles 1er du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et 8 et 14 de ladite Convention en ce qu’interprétée de la
sorte cette disposition légale a pour effet de constituer une ingérence disproportionnée :
- dans la vie privée et familiale de ce bénéficiaire du revenu d’intégration,
- et/ou dans la jouissance du droit patrimonial que constitue la perception du revenu
d’intégration dont il remplit des conditions d’octroi au motif que le montant de son revenu
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d’intégration se trouve du jour ou lendemain réduit du taux isolé au taux cohabitant en raison
de la seule circonstance qu’il a déclaré s’être mis en ménage avec un étranger en séjour
illégal, dépourvu de revenus ?
3. L’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale, interprété en ce sens que le règlement principalement en commun de
leurs questions ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et son partenaire de
vie, étranger en séjour illégal, requiert que ledit partenaire de vie dispose de ressources lui
permettant d’apporter sa contribution financière, fût-elle modique, aux charges de ménage
permet-il d’éviter la violation des dispositions constitutionnelles visées aux deux premières
questions visées ci-dessus ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- le centre public d’action sociale de Verviers, dont les bureaux sont établis à
4800 Verviers, rue du Collège 49;
- le Conseil des ministres.
Le centre public d’action sociale de Verviers a introduit un mémoire en réponse.
A l’audience publique du 29 septembre 2011 :
- ont comparu :
. Me C. Pichot loco Me A. Luypaerts, avocats au barreau de Verviers, pour le centre
public d’action sociale de Verviers;
. Me Y. Musoni loco Me N. Uyttendaele, avocats au barreau de Bruxelles, pour le
Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. De Groot ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
La Cour du travail de Liège est saisie de l’appel d’un jugement du Tribunal du travail de Verviers du
23 février 2010, interjeté par le CPAS de Verviers. Ce jugement annule la décision du CPAS d’octroyer à partir
du 1er juillet 2009 le revenu d’intégration sociale à Sara Dos Santos Pedro au taux réservé aux cohabitants, alors
qu’elle percevait depuis le 1er mai 2008 le revenu d’intégration sociale au taux attribué aux bénéficiaires isolés.
4
Il condamne en conséquence le CPAS à payer à l’intéressée le revenu d’intégration au taux réservé aux
personnes isolées à partir du 1er juillet 2009.
La décision du CPAS annulée par le Tribunal du travail était motivée par le fait que l’intéressée avait
déclaré vivre avec Munir Touiti, étranger en séjour illégal. Le jugement d’annulation de cette décision rendu par
le Tribunal du travail s’appuie notamment sur la considération selon laquelle la cohabitation implique en matière
de sécurité sociale un partage des ressources, partage inexistant en l’espèce dès lors que le partenaire de vie de
Sara Dos Santos Pedro est totalement privé de revenus.
La Cour du travail constate que deux différentes conceptions de la notion de cohabitation sont défendues
devant elle. Pour le CPAS et pour le ministère public, la cohabitation, qui suppose le règlement principalement
en commun des charges ménagères, peut exister dès qu’il y a partage des tâches ménagères, même si l’un des
cohabitants est totalement dépourvu de ressources propres. Pour l’intimée, en revanche, ainsi que pour le
Tribunal du travail qui a rendu le jugement dont appel, la cohabitation suppose, outre le partage des tâches
ménagères, la mise en commun de ressources financières, même très réduites. La Cour du travail constate que
l’interprétation de la notion de cohabitation soutenue par l’appelant est susceptible de générer une ou plusieurs
discriminations, ainsi qu’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit au respect des
biens du bénéficiaire du revenu d’intégration. Elle pose en conséquence à la Cour les questions précitées.
III. En droit
- A –
A.1.1. A titre principal, le CPAS de Verviers, partie appelante devant la Cour du travail de Liège,
considère que les questions préjudicielles doivent être déclarées sans objet ou qu’elles n’appellent pas de
réponse, parce qu’aucune comparaison pertinente ne peut être envisagée dès lors que les catégories comparées ne
sont pas claires et univoques.
A.1.2. A titre subsidiaire, le CPAS de Verviers expose qu’en matière de sécurité sociale, la cohabitation se
fonde sur deux critères cumulatifs : un critère matériel qui est le fait de vivre ensemble sous le même toit et un
critère socio-économique caractérisé par le règlement principalement en commun des questions ménagères ou le
fait de faire « ménage commun ». Concernant le second critère, il estime qu’il est essentiel de reconnaître le
règlement principal en commun des questions ménagères par le biais de la répartition des tâches, car c’est un
modèle suivi par de nombreuses personnes qui décident que l’une restera au foyer et y assurera la majorité des
tâches domestiques. Le CPAS de Verviers insiste sur le fait qu’il doit être tenu compte de la réalisation en
commun de diverses tâches ménagères, ce qui a pour effet que les deux personnes concernées retirent des
avantages matériels de la vie en commun. Il en conclut que le critère socio-économique doit être considéré
comme rempli dès qu’il y a un partage effectif des tâches au sein du ménage.
A.1.3. Le CPAS de Verviers ajoute que par la loi du 26 mai 2002, le législateur a opté pour des droits
individualisés au revenu d’intégration et n’a pas créé de droits dérivés pour des personnes qui ne répondent pas
aux conditions d’admissibilité à ce droit. Il considère qu’il ne pourrait être admis que, par un moyen détourné, de
telles personnes bénéficient d’une aide financière non prévue par le législateur. Il expose également que
l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 prévoit, dans le cas du cohabitant, les hypothèses dans lesquelles
les ressources du partenaire sont prises en considération afin de revoir éventuellement à la baisse le montant
alloué et en déduit qu’en l’absence de telles ressources, c’est le montant ordinaire de la catégorie qui doit être
alloué.
A.1.4. Le CPAS de Verviers estime enfin que son interprétation de la notion de « ménage commun » n’a
pas pour effet de créer les différences de traitement énoncées dans la question préjudicielle. De même, il
considère que cette interprétation ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale
du bénéficiaire du revenu d’intégration.
5
A.2.1. Le Conseil des ministres estime à titre principal que les questions préjudicielles reposent sur une
prémisse inexacte et doivent donc être déclarées sans objet. Il fait valoir à cet égard qu’il n’est pas correct de
considérer que tout étranger en séjour illégal serait forcément dépourvu de ressources financières.
A.2.2. A titre subsidiaire, le Conseil des ministres propose une interprétation conciliante de la disposition
en cause. Il fait valoir que l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 n’empêche nullement l’octroi
d’un revenu d’intégration sociale à une personne cohabitant avec un étranger en séjour illégal dénué de toute
ressource. Il rappelle que l’octroi du revenu d’intégration repose sur le principe de l’individualisation des droits,
de sorte que c’est l’enquête sociale qui permet, concrètement, d’évaluer la situation du demandeur du revenu
d’intégration sociale. Si l’enquête fait apparaître que le demandeur, bien que vivant sous le même toit qu’une
autre personne, ne règle pas en commun avec elle ses questions ménagères, il bénéficiera du taux isolé s’il
remplit les conditions d’octroi du revenu d’intégration. Il en conclut que la disposition en cause doit être
comprise comme n’excluant pas du bénéfice du revenu d’intégration sociale au taux isolé la personne cohabitant
avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire belge et dépourvu de toute ressource financière. Il
considère qu’en l’espèce, cette interprétation conciliante de la disposition en cause s’impose.
A.2.3. A titre plus subsidiaire encore, le Conseil des ministres estime que les catégories ne sont pas
comparables parce qu’elles n’offrent pas de définition univoque quant aux ressources financières dont le
cohabitant du bénéficiaire du revenu d’intégration peut éventuellement disposer.
A.2.4. A titre infiniment subsidiaire, le Conseil des ministres fait valoir que les questions préjudicielles
appellent des réponses négatives. Il estime que s’il fallait répondre positivement aux questions, la cohabitation de
bénéficiaires du revenu d’intégration avec un étranger en séjour illégal serait, par principe, élusive de
l’application du taux cohabitant. Il considère que cette interprétation créerait une discrimination entre les
bénéficiaires du revenu d’intégration cohabitant avec un étranger en séjour illégal disposant de biens ou de
capitaux et ceux qui partagent avec autrui le toit et les charges du ménage.
- B –
B.1. Les questions préjudicielles concernent l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du
26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. L’article 14, § 1er, précité fixe le
montant du revenu d’intégration. Ce montant varie selon la situation personnelle du
bénéficiaire. Il est de 8 800 euros sur une base annuelle pour une personne vivant avec une
famille à sa charge, de 6 600 euros pour une personne isolée et de 4 400 euros pour une
« personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes ». Le droit au revenu d’intégration est
individualisé, de sorte qu’il n’est pas prévu de montant pour un couple. Le cas échéant, si
deux personnes formant un ménage satisfont aux conditions pour être bénéficiaires du revenu
d’intégration, elles obtiennent chacune un montant de 4 400 euros.
La disposition en cause précise la notion de « cohabitation » :
6
« Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et
règlent principalement en commun leurs questions ménagères ».
B.2.1. Avant son abrogation par l’article 54 de la loi du 26 mai 2002, l’article 2 de la loi
du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence distinguait quatre
catégories de bénéficiaires : « les conjoints vivant sous le même toit », « une personne qui
cohabite uniquement soit avec un enfant mineur non marié qui est à sa charge, soit avec
plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge »,
« une personne isolée » et « toute autre personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes,
peu importe qu’il s’agisse ou non de parents ou d’alliés ». Cette disposition négligeait,
contrairement à la disposition en cause, de définir plus précisément la notion de
« cohabitation ». Par conséquent, il revenait aux cours et tribunaux de déterminer s’il était
question de « conjoints vivant sous le même toit » ou d’une « personne cohabitant avec une
ou plusieurs personnes ».
B.2.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 mai 2002 que le législateur a
souhaité s’approprier cette jurisprudence. Interrogé sur la portée de la notion de
« cohabitation », le ministre a déclaré ce qui suit :
« La définition de la notion de ‘ cohabitant ’, telle qu’elle figure à l’article 14, § 1er, 1°,
du projet, correspond à l’interprétation de la Cour de cassation. Il importe de ne pas déroger
en l’occurrence à cette interprétation, qui a entre-temps été confirmée par les tribunaux et les
cours du travail, sur la jurisprudence constante desquels les CPAS se fondent pour prendre
leurs décisions.
Cette définition est d’ailleurs identique à celle prévue à l’article 59 de l’arrêté ministériel
du 26 janvier 1991 portant les règles d’application de la réglementation relative au chômage »
(Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/004, pp. 55 et 56).
Dans son avis sur l’avant-projet de loi qui a conduit à la disposition en cause, la section
de législation du Conseil d’Etat a considéré que la définition de la notion de « cohabitation »,
visée à l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002, correspond à celle que l’on
donne d’ordinaire à la notion de cohabitation dans le droit de la sécurité sociale (Doc. parl.,
Chambre, 2001-2001, DOC 50-1603/001, p. 82).
7
B.2.3. Dans un arrêt du 8 octobre 1984, la Cour de cassation a jugé que par les termes
« personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes » au sens de l’article 2 de la loi du
7 août 1974, il faut entendre une personne qui vit avec une ou plusieurs personnes, sous le
même toit, en faisant ménage commun avec elles (Pas., 1985, I, p. 188). La Cour de cassation
a considéré que la Cour du travail avait légitimement pu estimer qu’il était question de
cohabitation lorsque le demandeur, par comparaison avec une personne isolée, bénéficie de
plus d’avantages matériels et supporte moins de charges financières. Il ressort du même arrêt
qu’il peut être question de cohabitation en se basant sur les avantages matériels dont un
allocataire social bénéficie en raison du fait qu’il cohabite avec une ou plusieurs personnes, en
l’espèce en ce qu’il pouvait habiter gratuitement et prendre ses repas. Il n’est pas requis que la
personne avec laquelle le demandeur cohabite dispose de revenus propres.
B.3. L’exposé des motifs de la disposition en cause indique que le taux du revenu
d’intégration octroyé à la « catégorie [isolé] est plus élevé que [celui de] la catégorie
cohabitant compte tenu du fait que l’isolé doit supporter seul certaines charges fixes
(logement, ameublement, …) » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p. 20).
Le ministre ajouta qu’« une personne vraiment isolée doit supporter des charges plus
importantes qu’une personne qui peut partager ces charges avec quelqu’un » et « c’est
pourquoi une correction est apportée au droit individuel en cas de cohabitation » (Doc. parl.,
Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/004, p. 54). Il peut en être déduit que le montant
moindre du taux cohabitant par rapport au taux isolé est justifié par la considération que
l’allocataire social tire un avantage économico-financier de la cohabitation, du fait qu’il doit
supporter moins de charges financières relatives au ménage, soit parce qu’il peut partager
certains frais, soit parce qu’il bénéficie de certains avantages matériels.
B.4. En matière d’octroi du revenu d’intégration, c’est la situation de fait du demandeur
qui prime (Doc. parl., Chambre, DOC 50-1603/004, p. 55). L’absence de ressources du
demandeur du revenu d’intégration et, le cas échéant, la situation patrimoniale de la personne
avec laquelle il vit sous le même toit doivent être constatées de manière individuelle par
l’enquête sociale que doivent effectuer les services compétents du centre public d’action
sociale par application de l’article 19 de la loi du 26 mai 2002. Sur la base de cette enquête et
du constat selon lequel le demandeur du revenu d’intégration tire un avantage économico
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financier de la cohabitation, le CPAS décide d’octroyer un revenu d’intégration d’isolé ou de
cohabitant. En cas de litige, l’affaire peut être soumise aux juridictions du travail.
B.5.1. En matière d’octroi d’avantages sociaux, il est tenu compte, dans certains cas, de
la situation familiale de l’allocataire social. En fonction de la nature de l’avantage social, il
faut évaluer dans chaque cas séparément si cette situation familiale justifie une majoration ou
une diminution de l’allocation. En l’espèce, la Cour est interrogée sur la réglementation
relative au revenu d’intégration qui est accordé, à certaines conditions, aux personnes ne
disposant pas de ressources suffisantes, pour leur permettre de mener une vie conforme à la
dignité humaine.
B.5.2. Les questions préjudicielles portent sur la situation du bénéficiaire du revenu
d’intégration, dont le partenaire cohabitant est un étranger en séjour illégal sur le territoire. En
vertu de l’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, cet étranger n’a droit
qu’à une aide médicale urgente; il n’a pas droit à une allocation sociale et ne peut davantage
acquérir en principe un revenu provenant du travail.
B.6.1. Les deux premières questions préjudicielles concernent l’article 14, § 1er, 1°,
alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002, interprété en ce sens que « le règlement principalement en
commun des questions ménagères » entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et son
partenaire de vie, un étranger en séjour illégal sur le territoire, ne comprend que le seul
partage des tâches ménagères et n’exige pas que le partenaire de vie dispose de ressources et
puisse donc contribuer financièrement aux dépenses du ménage. La troisième question
préjudicielle porte sur cette disposition interprétée en ce sens que la notion de « cohabitation »
requiert que le partenaire de vie du bénéficiaire du revenu d’intégration, un étranger en séjour
illégal sur le territoire, dispose de ressources lui permettant de contribuer financièrement,
même de manière modeste, aux dépenses du ménage.
B.6.2. Comme il a été indiqué en B.2 et B.3, la notion de « cohabitation » visée à
l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 exige que le fait de vivre sous le même toit que
l’autre personne génère pour le demandeur du revenu d’intégration un avantage économico
9
financier. Ce dernier peut consister en ce que le cohabitant dispose de revenus lui permettant
ainsi de partager certains frais mais également en ce que le demandeur peut bénéficier de
certains avantages matériels en raison de la cohabitation, avec pour effet qu’il expose moins
de dépenses.
Les questions préjudicielles doivent par conséquent être comprises comme faisant une
comparaison entre, d’une part, les allocataires sociaux pour lesquels la cohabitation avec une
autre personne génère un avantage économico-financier et, d’autre part, les allocataires
sociaux pour lesquels ce n’est pas le cas, puisqu’ils cohabitent avec un étranger qui séjourne
illégalement sur le territoire.
B.7.1. Les bénéficiaires du revenu d’intégration qui cohabitent avec un étranger qui
séjourne illégalement sur le territoire et qui est dépourvu de ressources, ce qui l’empêche de
contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du ménage, se trouvent, par rapport à
la justification de la disposition en cause rappelée en B.3, dans une situation essentiellement
différente de celle des bénéficiaires qui tirent un avantage économico-financier de la
cohabitation. En effet, alors que les seconds peuvent effectivement réaliser un certain nombre
d’économies d’échelle de par le fait de vivre sous le même toit et voient en conséquence leur
situation financière améliorée par la présence du partenaire, les premiers ne tirent aucun
avantage financier de la présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à
supporter seuls tous les frais du ménage. Le traitement égal des deux catégories de personnes
ne répond pas à l’objectif poursuivi par la disposition en cause.
B.7.2. Certes, il ne serait pas justifié qu’un bénéficiaire du revenu d’intégration puisse
voir majorer l’allocation à laquelle il a droit par suite de la cohabitation avec un étranger en
séjour illégal. Toutefois, il ne serait pas davantage justifié, à la lumière des objectifs
poursuivis par le législateur en matière de revenu d’intégration, que le bénéficiaire du revenu
d’intégration voie réduire son allocation parce qu’il cohabite avec un étranger en séjour illégal
sur le territoire dépourvu de ressources et qui ne peut contribuer aux dépenses du ménage.
Dans ce cas, la cohabitation ne génère en effet aucun avantage économico-financier pour
l’allocataire social.
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B.7.3. Interprétée en ce sens que le règlement principalement en commun des questions
ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et l’étranger en séjour illégal sur le
territoire avec lequel il cohabite comprend uniquement le partage des tâches ménagères, sans
qu’il soit requis que la cohabitation génère un avantage économico-financier pour l’allocataire
social, la disposition en cause est dépourvue de justification raisonnable et n’est en
conséquence pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
Compte tenu de ce qui est dit en B.6.2, la première question préjudicielle appelle une
réponse positive.
B.8.1. Comme l’estiment la juridiction a quo dans la troisième question préjudicielle,
ainsi que le Conseil des ministres, l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 peut
toutefois être interprété en ce sens que la cohabitation suppose que le règlement
principalement en commun des questions ménagères exige que la cohabitation génère un
avantage économico-financier pour l’allocataire social. Dans cette interprétation, qui est
également celle que le législateur a voulu donner à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai
2002, cet article ne s’applique pas au bénéficiaire qui cohabite avec un étranger en séjour
illégal et dépourvu de ressources et qui ne peut en aucune manière participer aux charges du
ménage, de sorte que le demandeur du revenu d’intégration a droit dans ce cas au revenu
d’intégration au taux isolé.
B.8.2. Dans cette interprétation, l’égalité de traitement visée par la première question
préjudicielle n’existe pas, de sorte que la disposition en cause est compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution.
Compte tenu de ce qui est dit en B.6.2, la troisième question préjudicielle appelle une
réponse positive.
B.9. Comme il est indiqué en B.4, la situation du demandeur du revenu d’intégration et
l’absence de ressources de la personne avec laquelle cohabite le demandeur du revenu
d’intégration doivent être constatées de manière individuelle par l’enquête sociale
qu’effectuent les services compétents du centre public d’action sociale, sous le contrôle des
juridictions du travail.
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Comme l’observe le Conseil des ministres, il ne peut pas être exclu qu’un étranger en
séjour illégal puisse disposer de ressources. Il découle de l’interprétation de la disposition en
cause, telle qu’elle est formulée en B.8.1, que, dans le cas où le demandeur d’un revenu
d’intégration habite sous le même toit qu’un étranger en séjour illégal qui peut contribuer aux
dépenses du ménage, le demandeur peut être considéré comme un cohabitant au sens de
l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002. Dans ce dernier cas en effet, la
présence de cet étranger peut générer un avantage économico-financier pour l’allocataire
social.
B.10. Compte tenu de la réponse apportée aux première et troisième questions
préjudicielles, la Cour ne doit pas examiner la deuxième question.
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Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
- Interprété en ce sens que le règlement principalement en commun des questions
ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et l’étranger en séjour illégal avec
lequel il habite sous le même toit ne comprend que le partage des tâches ménagères, sans qu’il
soit requis que l’allocataire tire un avantage économico-financier de la cohabitation,
l’article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Interprétée en ce sens que le règlement principalement en commun des questions
ménagères entre un bénéficiaire du revenu d’intégration et l’étranger en séjour illégal avec
lequel il habite sous le même toit suppose, outre le partage des tâches ménagères, que
l’allocataire tire un avantage économico-financier de la cohabitation, la même disposition ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à
l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l’audience
publique du 10 novembre 2011.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux R. Henneuse
| Traducteur
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